J.O. Numéro 290 du 14 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0100665A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 12 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 19 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 29 octobre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les cycles de travail applicables dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3o du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur.


Art. 2. - Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures ou 38 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par le service ou aux bornes quotidiennes de travail définies peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.
Les personnels bénéficient de jours de congés conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 290 du 14/12/2001 page 19850 à 19851


Art. 3. - Les services ou parties de service qui, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel. Les bornes hebdomadaires sont alors comprises entre 26 et 44 heures avec une durée moyenne pouvant aller jusqu'à 38 heures sur le cycle. En toute hypothèse, pour les personnels soumis à ces cycles, le nombre de jours ARTT ne peut excéder ceux en vigueur pour les personnels qui sont soumis au régime hebdomadaire de 38 heures.


Art. 4. - Pour les personnels visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé, le cycle de travail choisi peut s'accompagner de la mise en place dans les services concernés de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits ARTT dans le respect de la durée annuelle de travail et des conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.


Art. 5. - Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique paritaire, en respectant les deux contraintes ci-après :
- les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;
- dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.
Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.


Art. 6. - Le pourcentage d'agents présents dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pendant les horaires d'ouverture au public. Par décision de l'autorité administrative, cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service ou dans le cas de mise en place d'horaires variables.


Art. 7. - Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique paritaire. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.


Art. 8. - Dans chaque préfecture et dans chaque service territorial, un arrêté préfectoral portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant.


Art. 9. - Un arrêté ministériel portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires en résultant pour les services relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.


Art. 10. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Daniel Vaillant